pression ou ensembles en cause, pour autant que cela n'implique pas des modifications de ces
équipements ou ensembles par rapport à la présente directive.
3. Les États membres ne font pas obstacle, notamment lors des foires, des expositions et des
démonstrations, à la présentation d'équipements sous pression ou d'ensembles, tels que définis à
l'article 1er, non conformes aux dispositions de la présente directive, pour autant qu'un panneau visible
indique clairement leur non-conformité ainsi que l'impossibilité d'acquérir ces équipements avant leur
mise en conformité par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté. Lors de
démonstrations, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises conformément aux exigences
fixées par l'autorité compétente de l'État membre concerné afin d'assurer la sécurité des personnes.
Article 3 Exigences techniques
1. Les équipements sous pression énumérés aux points 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4 doivent satisfaire aux
exigences essentielles énoncées à l'annexe I.
1.1. les récipients, à l'exception de ceux visés au point 1.2, prévus pour:
a) des gaz, des gaz liquéfiés, des gaz dissous sous pression, des vapeurs ainsi que les liquides dont la
pression de vapeur, à la température maximale admissible, est supérieure de 0,5 bar à la pression
atmosphérique normale (1 013 mbar), dans les limites suivantes:
- pour les fluides du groupe 1, lorsque le volume est supérieur à 1 L et le produit PS 7V est supérieur à
25 bar 7L, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 200 bar (annexe II tableau 1),
- pour les fluides du groupe 2, lorsque le volume est supérieur à 1 L et le produit PS 7V est supérieur à
50 bar 7L, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 1 000 bar ainsi que tous les extincteurs
portables et les bouteilles pour appareils respiratoires (annexe II tableau 2);
b) des liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, est inférieure ou
égale à 0,5 bar au-dessus de la pression atmosphérique normale (1 013 mbar), dans les limites
suivantes:
- pour les fluides du groupe 1, lorsque le volume est supérieur à 1 L et le produit PS 7V est supérieur à
200 bar 7L, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 500 bar (annexe II tableau 3),
- pour les fluides du groupe 2, lorsque la pression PS est supérieure à 10 bar et le produit PS 7V est
supérieur à 10 000 bar 7L, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 1 000 bar (annexe II tableau
4);
1.2. les équipements sous pression soumis à l'action de la flamme ou à un apport calorifique présentant
un danger de surchauffe prévus pour la production de vapeur ou d'eau surchauffée à une température
supérieure à 110 °C lorsque le volume est supérieur à 2 L, ainsi que tous les autocuiseurs (annexe II
tableau 5);
1.3. les tuyauteries prévues pour:
a) des gaz, des gaz liquéfiés, des gaz dissous sous pression, des vapeurs ainsi que les liquides dont la
pression de vapeur, à la température maximale admissible, est supérieure de 0,5 bar à la pression
atmosphérique normale (1 013 mbar), dans les limites suivantes:
- pour les fluides du groupe 1, lorsque la DN est supérieure à 25 (annexe II tableau 6),
- pour les fluides du groupe 2, lorsque la DN est supérieure à 32 et que le produit PS 7DN est supérieur
à 1 000 bar (annexe II tableau 7);
b) des liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, est inférieure ou
égale à 0,5 bar au-dessus de la pression atmosphérique normale (1 013 mbar), dans les limites
suivantes:
- pour les fluides du groupe 1, lorsque la DN est supérieure à 25 et que le produit PS 7DN est supérieur
à 2 000 bar (annexe II tableau 8),
- pour les fluides du groupe 2, lorsque le PS est supérieur à 10 bar et la DN est supérieure à 200 et le
produit PS 7DN est supérieur à 5 000 bar (annexe II tableau 9);
1.4. les accessoires de sécurité et les accessoires sous pression destinés à des équipements relevant des
points 1.1, 1.2 et 1.3, y compris lorsque de tels équipements sont incorporés dans un ensemble.
2. Les ensembles définis à l'article 1er point 2.1.5 qui comprennent au moins un équipement sous
pression relevant du point 1 du présent article, et qui sont énumérés aux points 2.1, 2.2 et 2.3 du présent
article, doivent satisfaire aux exigences essentielles énoncées à l'annexe I:
2.1. Les ensembles prévus pour la production de vapeur et d'eau surchauffée à une température
supérieure à 110 °C comportant au moins un équipement sous pression soumis à l'action de la flamme
ou à un apport calorifique présentant un danger de surchauffe;
2.2. Les ensembles autres que ceux visés au point 2.1 lorsque leur fabricant les destine à être mis sur le
marché et en service en tant qu'ensembles;
2.3. Par dérogation à la phrase introductive du point 2, les ensembles prévus pour la production d'eau
chaude à une température égale ou inférieure à 110 °C, alimentés manuellement par combustible